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Socio-juridique

Réintroduction de la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure coronavirus à partir du 01/10 

By 10 November 2020No Comments

Le Comité de concertation a décidé, ce vendredi 6 novembre, de réintroduire la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure coronavirus pour « toutes » les entreprises, tant pour les ouvriers que pour les employés, du 01/10/2020 au 31/03/2021.

La distinction entre les entreprises et secteurs particulièrement touchés et les entreprises et secteurs non particulièrement touchés, introduite à partir du 1er septembre, disparaît rétroactivement à compter du 1er octobre.

Concrètement, tout chômage temporaire dû au coronavirus peut donc à nouveau être déclaré à partir du 01/10/2020 en utilisant la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure coronavirus. Ce régime n’est donc plus seulement réservé aux entreprises et secteurs particulièrement touchés.

Il peut s’agir en l’occurrence :

  • d’une suspension complète de l’exécution du contrat de travail ;
  • d’une suspension partielle de l’exécution du contrat de travail avec une alternance de journées complètes de chômage temporaire et de journées complètes de travail.

Formalités

  • Dans le cadre de la procédure simplifiée, l’employeur n’est pas tenu d’envoyer des communications électroniques de chômage temporaire pour force majeure au bureau du chômage de l’ONEM compétent.
  • L’employeur doit établir le plus rapidement possible une DRS scénario 5 en indiquant « coronavirus » comme raison de la force majeure et le code 5.4 « chômage temporaire pour force majeure » comme « nature du jour ». Sur la base de cette déclaration, vous déclarez, en tant qu’employeur, les jours où le travailleur a été mis au chômage temporaire.
  • Le chômage temporaire n’est possible que pour le nombre total d’heures que le salarié a normalement dû travailler pendant le jour concerné. Pour un travailleur à temps partiel, une journée entière est interprétée sur la base de l’horaire à temps partiel. Le chômage temporaire le matin et le travail l’après-midi ou inversement ne sont donc pas possibles.
  • Dans cette procédure simplifiée, il n’y a pas de semaine de travail obligatoire.
  • Pour la période allant du 01/10/2020 au 31/03/2021, aucun formulaire C3.2 A ne doit être délivré aux travailleurs qui sont temporairement au chômage, quelle que soit la raison du chômage temporaire. Cette dispense s’applique aussi au secteur de la construction (C3.2A CONSTRUCTION).
  • Le travailleur qui doit introduire une demande d’allocation peut utiliser le formulaire simplifié C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA à cet effet.
  • L’obligation de notification et l’interdiction de sous-traitance à des tiers restent, bien sûr, d’application.

Compte tenu de la réintroduction rétroactive, les entreprises qui ont eu recours au chômage économique en octobre 2020 peuvent passer à la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure coronavirus à partir du 1er octobre. Cela vaut aussi en cas de quarantaine du travailleur, de garde d’un enfant à la suite de la fermeture de l’école ou de la crèche, de prolongation des congés d’automne et de garde d’un enfant en quarantaine. Selon le cas, le travailleur doit immédiatement fournir à l’employeur les attestations nécessaires (attestation de quarantaine, preuve valant attestation de quarantaine [SMS émanant du contact tracing] ou attestation de fermeture corona). L’employeur tiendra ces attestations à la disposition de l’ONEM en vue d’un contrôle éventuel de l’ONEM.

Si vous aviez déjà introduit une notification de chômage temporaire pour raisons économiques, vous pouvez invoquer le chômage temporaire pour force majeure à partir du 01/10/2020 et passer à la procédure simplifiée. Pour ce faire, il est nécessaire que la DRS scénario 5 indique la force majeure comme motif du chômage temporaire, avec la raison « coronavirus ».

Attention : si vous indiquez des causes économiques comme motif de chômage temporaire dans la déclaration DRS (code nature du jour 1), les procédures et formalités restent applicables (par exemple, notification électronique de la période prévue de chômage économique, notification du premier jour de chômage effectif, semaine de travail obligatoire…).

Travailleurs bénéficiant d’une allocation de chômage temporaire

Le travailleur mis en chômage temporaire pour force majeure est admis au bénéfice des allocations de chômage sans conditions d’admissibilité. Pendant la période du 01/02/2020 au 31/03/2021 inclus, cette mesure vaut également pour le travailleur mis en chômage temporaire pour raisons économiques.

Du 01/02/2020 au 31/03/2020, l’allocation de chômage temporaire pour force majeure et raisons économiques est temporairement portée de 65 % à 70 % du salaire moyen plafonné (le plafond étant fixé à 2 754,76 euros par mois), quelle que soit la raison du chômage temporaire. Le travailleur recevra une allocation journalière comprise entre 55,59 € (minimum) et 74,17 € (maximum).

Jusqu’au 31 mars 2021, un précompte professionnel dérogatoire réduit de 15 % est retenu sur les allocations (au lieu de 26,75 %).

En plus de l’allocation de chômage temporaire pour force majeure, le travailleur recevra également un supplément de 5,63 euros par jour à charge de l’ONEM, pour la période du 01/03/2020 au 31/03/2021.

Conditions d’indemnisation

Pour la période du 01/10/2020 au 31/03/2021, les chômeurs temporaires peuvent également effectuer, sans le déclarer, du travail volontaire de soutien dans l’enseignement et le secteur des soins (pour des institutions de secteur public ou pour des institutions sans but lucratif du secteur privé).

Pour la période allant du 01/02/2020 au 31/03/2021 inclus (excepté pour le mois de septembre 2020 si l’employeur n’est pas reconnu comme entreprise / entreprise particulièrement touchée), les dérogations qui suivent s’appliquent encore pour les chômeurs temporaires :

  • Le chômeur temporaire peut continuer à exercer pendant son chômage une activité accessoire (en qualité d’indépendant ou de salarié) qu’il effectuait déjà trois mois avant d’être mis pour la première fois en chômage temporaire en raison du coronavirus. Cette activité ne doit pas être déclarée et les revenus tirés de celle-ci n’ont pas d’incidence sur les allocations de chômage.
  • Si le chômeur temporaire perçoit une pension, quel que soit son âge, il ne doit pas introduire de déclaration et cela n’a aucune incidence sur les allocations de chômage.
  • Le chômeur temporaire est dispensé de l’obligation de tenir à jour une carte de contrôle C3.2A.

Attention ! Les conditions d’indemnisation suivantes restent d’application :

  • Si le chômeur temporaire est inapte au travail (en raison, par exemple, du coronavirus), il ne peut pas prétendre aux allocations de chômage temporaire.
  • Pendant le chômage temporaire, le chômeur temporaire ne peut pas commencer ou exercer une activité en qualité d’indépendant ou une occupation en conservant ses allocations chez un autre employeur que celui qui l’a mis au chômage temporaire, par exemple en tant qu’intérimaire ou en tant que travailleur flexi-job (exceptions : voir « occupation dans certains secteurs »).

La période de 3 mois après laquelle le chômeur temporaire pour force majeure doit s’inscrire demandeur d’emploi ne commence qu’à partir du 01/10/2020.

Occupation de chômeurs temporaires dans certains secteurs

Les chômeurs temporaires qui travaillent dans un « secteur vital » au cours de la période allant du 01/04/2020 au 31/03/2021 peuvent conserver 75 % de leurs allocations en tant que chômeur temporaire pour la période d’occupation.

Sont considérés comme des « secteurs vitaux » :

  • CP 144 : horticulture, à l’exception du secteur plantation et entretien des parcs et jardins ;
  • CP 145 : agriculture, pour autant que le travailleur soit exclusivement occupé sur les terres de l’employeur ;
  • CP 146 : forêts ;
  • CP 322 (travail intérimaire) : pour autant que les travailleurs intérimaires soient occupés par un utilisateur actif dans l’un des secteurs précités.

Pour la période allant du 01/10/2020 au 31/03/2021, ce régime est également applicable aux occupations dans les soins de santé. Il s’agit des services privés et publics de soins, d’accueil et d’assistance pour les personnes, les personnes âgées, les mineurs, les personnes moins valides et les personnes vulnérables, y compris les victimes de violence intrafamiliale.

Pour le secteur privé, il s’agit des secteurs suivants :

  • CP 318 : services des aides familiales et des aides seniors ;
  • CP 319 : établissements et services d’éducation et d’hébergement ;
  • CP 330 : secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
  • CP 331 : secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé ;
  • CP 322 (travail intérimaire) : pour autant que l’intérimaire soit occupé auprès d’un utilisateur qui relève de l’une des commissions paritaires précitées ;
  • l’enseignement
  • les établissements et les centres qui effectuent la détection des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19.

Vacances égales ?

Pour la période du 1er février au 31 août 2020 inclus, les jours de chômage temporaire pour force majeure coronavirus sont assimilés à du travail pour le droit aux vacances annuelles.

Concrètement, cela signifie que les jours de chômage temporaire pour force majeure coronavirus pour la période du 01/02/2020 au 31/08/2020 sont traités comme des jours effectivement travaillés pour le calcul du pécule de vacances et de la durée des vacances, tant pour les ouvriers que pour les employés.

Au sein du CNT, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord pour continuer à soutenir les entreprises dans le cadre de la crise. Un des éléments de cet accord est la prolongation de l’assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure coronavirus à partir du 01/09/2020, tant que le régime spécifique de force majeure pour coronavirus s’applique. Ce point a toutefois été soumis à la condition que le gouvernement accorde une compensation financière aux employeurs.

Le 6 novembre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il mettrait en œuvre l’accord des partenaires sociaux au sein du CNT et que le gouvernement interviendrait en partie dans le financement du pécule de vacances des chômeurs temporaires. Dans le calcul du pécule de vacances, les jours de chômage temporaire seraient ainsi assimilés à des jours travaillés.

Pour l’instant, aucun texte légal n’a été publié au Moniteur belge pour prolonger cette assimilation après le 31/08/2020.

 

Source : https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-retour-la-procedure-simplifiee-partir-du-01102020; Feuille info T2 ONEM; https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique

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