Par la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis (publiée au Moniteur belge le 29 mars 2024), le législateur a adapté les critères de taille des « petites » entreprises dans le Code des sociétés et des associations (CSA).
Ces critères sont importants pour déterminer si une entreprise peut ou non bénéficier de l’exonération de précompte professionnel pour entreprises starters et/ou de la réduction AIP.
Les critères de taille applicables pour les exercices commençant après le 31/12/2023 sont les suivants :
Une petite société est une société dotée de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’un des critères suivants:
- Effectif annuel moyen : maximum 50
- Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : maximum 11.2500.000 euros (au lieu de 9.000.000 euros)
- Total du bilan : maximum 6.000.000 euros (au lieu de 4.500.000 euros)
Une microsociété est une petite société dotée de la personnalité juridique qui n’est pas une société filiale ou une société mère et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépasse pas plus d’un des critères suivants:
- Effectif annuel moyen : maximum 10
- Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : maximum 900.000 euros (au lieu de 700.000 euros)
- Total du bilan : maximum 450.000 euros (au lieu de 350.000 euros)
Pour l’application du présent code, il faut entendre par:
1° “sociétés liées à une société”:
a) les sociétés qu’elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe l’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° “personnes liées à une personne”, les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.
Définitions différentes
Il y a des définitions différentes utilisées pour indiquer les petites et moyennes entreprises (PME). Il est nécessaire d’examiner pour chaque application à quel régime spécifique et à quels critères associés l’application fait référence.
Principe de cohérence – suspension une seule fois
Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un de ces critères n’a de conséquences que si cela se produit au cours de deux exercices comptables consécutifs. Les conséquences commencent alors dans l’exercice comptable qui suit l’exercice comptable au cours duquel plus d’un de ces critères a été (non) dépassé pour la deuxième fois. Une société n’est considérée comme grande que lorsqu’elle excède plus d’un des critères fixés pendant deux exercices consécutifs. Inversement, si une société n’excède plus les critères, elle n’est à nouveau considérée comme petite qu’après deux exercices consécutifs.
Cependant, pour le premier exercice qui débute après le 31 décembre 2023, les nouveaux critères sont d’application et le principe de cohérence sera suspendu une seule fois. Une société n’est considérée comme grande que lorsqu’elle excède plus d’un des critères fixés pendant deux exercices consécutifs
Par la suspension unique du principe de cohérence de l’exercice qui débute après le 31 décembre 2023, le fait que seul un critère est dépassé suffit pour qualifier la société de petite ou de qualifier comme une société grande quant elle excède plus d’un des critères fixés. À partir de l’exercice comptable 2025, les « anciennes » règles sont de nouveau applicables.
Il ya a une différence de fonctionnement entre une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile et une société où ce n’est pas le cas. L’évaluation des critères et donc l’application de la dispense de versement du PP pour l’année 2024 est unique et exceptionnellement basée uniquement sur les chiffres à la date du 31/12/2024 pour les entreprises dont l’exercice comptable correspond à une année civile. Ce n’est donc qu’à la fin de l’exercice et éventuellement après consolidation que l’on obtient une certitude quant à l’application ou non de la dispense de versement liée à la condition de petite ou microsociété.
Pour des sociétés avec un exercice comptable raccourci qui court du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 -dans ce cas, le premier exercice comptable commençant après le 31 décembre 2023-, il convient de vérifier si elle dépasse plus d’un des critères de taille ajustés au 31 mars 2024, à savoir la date de bilan de l’exercice comptable relatif aux premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023.
Des exemples
- Exemple 1 : l’exercice coïncide avec l’année civile
Une société tient sa comptabilité par année civile. Elle était considérée comme « grande » pour les exercices 2021, 2022 et 2023. La société présente les chiffres suivants:
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
| Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle | 60 | 60 | 60 |
| Chiffre d’affaires | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| Total du bilan | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.200.000 |
Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice 2024 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d’un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 décembre 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).
A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société ne dépassait qu’un des critères de l’article 1:24 du CSA :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
- chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ;
- total du bilan : 5.000.000 < 6.000.000.
La société est dès lors immédiatement considérée comme une petite société pour l’exercice 2024.
À partir de l’exercice suivant (c.-à-d. l’exercice commençant le 1er janvier 2025), l’approche classique s’applique à nouveau, à savoir que si plus d’un des critères de l’article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l’est plus, cela n’aura d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, l’incidence prendra effet à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d’un des critères a été dépassé − ou ne l’était plus − pour la deuxième fois.
A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société n’a dépassé qu’un des critères. De même, à la date de bilan du 31 décembre 2023, la société n’a dépassé qu’un des critères (relevés). Elle reste une petite société durant l’exercice 2025.
A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2025, la société a dépassé plus d’un des critères :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
- chiffre d’affaires : 12.000.000 > 11.250.000 ;
- total du bilan : 5.200.000 < 6.000.000.
En raison de l’effet différé, la société reste petite durant l’exercice 2026, étant donné que le dépassement de plus d’un des critères de l’article 1:24, § 2 du CSA ne s’est pas produit durant deux exercices consécutifs.
- Exemple 2 : l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile
Une société travaille avec des exercices comptables qui ne coïncident pas avec les années civiles ; ils se clôturent les 31 mars. Elle était considérée comme petite pour les exercices qui ont pris cours les 1er avril 2022 et 1er avril 2023. La société présente les chiffres suivants :
| 31/03/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | |
| Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle | 60 | 60 | 60 |
| Chiffre d’affaires | 11.350.000 | 11.000.000 | 11.450.000 |
| Total du bilan | 5.500.000 | 5.650.000 | 5.800.000 |
Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d’un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 mars 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).
A la date de clôture du bilan du 31 mars 2024, la société dépassait plus d’un des critères de l’article 1:24 du CSA :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
- chiffre d’affaires : 11.350.000 > 11.250.000 ;
- total du bilan : 5.500.000 < 6.000.000.
La société est dès lors considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2024.
A partir de l’exercice suivant, c’est-à-dire l’exercice qui commence le 1er avril 2025, il convient à nouveau d’appliquer l’approche classique. En d’autres termes, si plus d’un des critères de l’article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l’est plus, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, l’incidence prendra effet à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d’un des critères a été dépassé − ou ne l’était plus − pour la deuxième fois.
A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n’a pas dépassé plus d’un des critères :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
- chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ;
- total du bilan : 5.650.000 < 6.000.000.
A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n’a pas dépassé plus d’un des critères pour la première fois. Un changement de catégorie n’intervient que cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. La société est dès lors toujours considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2025.
A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a dépassé plus d’un des critères :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
- chiffre d’affaires : 11.450.000 > 11.250.000 ;
- total du bilan : 5.800.000 < 6.000.000.
A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a de nouveau dépassé plus d’un des critères. Par conséquent, la société est toujours considérée comme « grande » pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2026.
Entrée en vigueur
Les critères de taille rehaussés « s’appliquent aux exercices commençant après le 31 décembre 2023 ». Il convient donc d’utiliser ces nouveaux seuils pour déterminer la taille d’une société pour son premier exercice commencé après le 31 décembre 2023.
Source: La loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, MB 29 mars 2024; Avis CNC 2024/007 du 19 septembre 2024, impact de la hausse des critères de taille pour les société, www.cnc-cbn.be/fr/avis/impact-de-la-hausse-des-criteres-de-taille-pour-les-societes.