Pour rappel
En principe, les congés « légaux » doivent être pris par les travailleurs avant le 31 décembre de l’année de vacances. Toutefois, à partir de l’année de vacances 2024, un certain nombre d’exceptions sont possibles.
À partir de l’année de vacances 2024, les travailleurs qui n’ont pas pu prendre la totalité de leurs vacances en raison des motifs de suspension énumérés ci-dessous (liste exhaustive) peuvent reporter ces vacances sur les deux années civiles (24 mois) qui suivent l’année de vacances initiale. Cette disposition ne s’applique qu’aux travailleurs qui ne peuvent toujours pas prendre leurs vacances au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances en raison des motifs de suspension énumérés ci-dessous.
- accident du travail et maladie professionnelle;
- maladie ou accident ordinaire;
- le congé de maternité ou de paternité (article 39 du code du travail);
- le congé parental (loi sur les contrats de travail);
- le congé d’adoption;
- le congé prophylactique;
- le congé d’accueil (article 30quater de la loi sur les contrats de travail);
- le congé parental d’accueil (article 30sexies de la loi sur les contrats de travail);
- la participation à des cours ou à des journées d’étude consacrés à la promotion sociale.
Exemple : 5 jours de vacances de 2024 sont transférés, dont 3 sont pris en 2025 et 2 en 2026.
En tant qu’employeur, vous êtes tenu de veiller à ce que vos travailleurs prennent tous leurs congés légaux avant la fin de l’année de vacances. En tant qu’employeur, il est préférable d’y veiller attentivement et de le rappeler à vos travailleursafin d’éviter les mauvaises surprises (amendes pénales ou administratives).
Remarque : cette réglementation s’applique aux jours vacances légaux. L’octroi de congés extra-légaux est soumis aux règles fixées dans la convention collective sectorielle, la convention collective d’entreprise, le règlement de travail et la politique au niveau de l’entreprise.
Remarque : il s’agit uniquement des jours de congés qu’un travailleur n’a pas pu prendre parce qu’il n’y avait plus de jours ouvrables à la fin de l’année de vacances pour prendre des jours de congés. Il ne s’agit donc pas des jours de congés qui n’ont pas été pris alors que le travailleur était (de nouveau) au travail.
P.ex. Le travailleur est malade du 1er janvier au 30 novembre. Le travailleur n’est pas dans l’« impossibilité » de prendre 4 semaines de vacances. Aucun report de jours de congés n’est possible.
P.ex. Le travailleur est malade du 1er janvier au 15 décembre. Le travailleur est dans l’« impossibilité » de prendre 2 des 4 semaines de vacances.
Paiement des jours de vacances reportés
Les jours qui peuvent être reportés sur les deux années civiles suivantes, conformément à ce qui précède, doivent être payés par l’employeur (dans le cas des employés) en décembre de l’année de vacances concernée et déclarés dans la DmfA avec un nouveau code rémunération. Les ouvriers ont déjà reçu le pécule de vacances pour les vacances reporté de la caisse de vacances.
Au moment de prendre les jours de vacances reporté, le travailleur ne recevra plus le pécule pour ces jours. Ces jours doivent être déclarés dans la DmfA avec un nouveau code de prestation.
L’ONSS a fait savoir qu’un arrêté royal était encore nécessaire pour mettre en oeuvre un certain nombre de modifications. Cet arrêté n’a cependant pas encore été approuvé et ne sera peut-être plus traité par le gouvernement en affaires courantes. Dans l’attente de l’arrêté royal, une méthode de travail provisoire est proposée pour la DmfA. Il n’y aura pas d’ajustement des déductions (y compris le bonus à l’emploi et la réduction structurelle) dans ce contexte pour le moment.
| Période | Code prestation | Code rémunération | |
| Paiement du simple pécule de vacances pour les vacances non prises en raison des motifs de suspension énumérés dans la loi | Décembre de l’année de vacances | / | 15 |
| Retrait du jour de vacances reporté | L’année de vacances +1 | 16 | / |
| Retrait du jour de vacances reporté | L’année de vacances +2 | 17 | / |
Source: Arrêté royal du 8 février 2023 portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, MB 16 mars 2023.