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Socio-juridique

Quand maladie et vacances annuelles coïncident

By 26 March 2025No Comments

En général

Depuis le 1er janvier 2024, le cumul des vacances annuelles* et de l’incapacité de travail est soumis à une nouvelle réglementation (nouvel article 31/2 de la loi relative aux contrats de travail). Cette mesure découle de la jurisprudence européenne et de la directive 2003/88/CE, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs des vacances annuelles avec maintien de salaire d’au moins quatre semaines.

*La législation utilise la notion de « vacances annuelles » sans la définir précisément. Il reste donc à déterminer si le législateur fait uniquement référence aux « congés légaux » (y compris les vacances jeunes et seniors) ou pas.

Un travailleur a désormais le droit, sous certaines conditions, de reporter les jours de congé qui coïncident avec la période d’incapacité de travail. Jusqu’alors, quand un collaborateur tombait malade pendant une période de vacances annuelles, il perdait ces jours de congé en vertu du principe selon lequel la première cause de suspension (en l’occurrence, les vacances) prime.

Maintien des jours de vacances

Lorsqu’un travailleur tombe malade ou est victime d’un accident pendant une période de vacances annuelles, il doit immédiatement informer son employeur de son adresse de résidence s’il ne se trouve pas à son domicile (par exemple, s’il est à l’étranger). Il doit également toujours lui remettre un certificat médical dans les délais prescrits (sauf en cas de force majeure, auquel cas le collaborateur bénéficie d’un délai raisonnable). La dispense de certificat médical pour le premier jour d’incapacité de travail trois fois par an ne s’applique donc pas dans ce contexte !

La réglementation précise les informations qui doivent figurer sur ce certificat médical, à savoir :

  • la notification de l’incapacité de travail ;
  • la durée probable de l’incapacité de travail ;
  • si le travailleur est autorisé ou non à se rendre à un autre endroit en vue du contrôle.

Un modèle facultatif a également été prévu dans ce cadre, mais le travailleur n’est pas tenu de l’utiliser.

Pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles, le travailleur aura droit, le cas échéant, à son salaire garanti, à la charge de l’employeur.

Si un travailleur souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances à partir de la fin de la période d’incapacité, il doit en faire la demande à son employeur au plus tard au moment où il lui remet son certificat médical. La période de vacances n’est donc pas automatiquement prolongée. L’employeur n’est pas tenu de répondre favorablement à cette demande.

Attention : ces formalités doivent être consignées dans le règlement de travail !

Des vacances collectives

Pour les employés, l’employeur est tenu de payer un salaire garanti pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances, qu’il s’agisse de vacances individuelles ou collectives.

Il en va autrement pour les ouvriers. Pour eux, tout dépend du début de l’incapacité de travail du salarié : pendant la période de vacances collectives ou avant les vacances collectives.

  • Si l’ouvrier tombe malade pendant une période de vacances collectives, il peut reporter ses jours de vacances et bénéficier, le cas échéant, d’un salaire garanti à la charge de l’employeur.
  • Si l’incapacité de travail survient avant le début des vacances collectives, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire garanti pour la période d’incapacité de travail qui coïncide avec les vacances collectives (cf. article 56 de la loi relative aux contrats de travail). Dans ce cas, le travailleur a droit à des allocations de maladie versées par sa mutuelle. L’employeur est tenu de remplir une ZIMA001, en indiquant le code nature du jour 6.7 « Absence pour incapacité de travail pour laquelle la rémunération garantie n’est pas payée pour cause de vacances annuelles collectives ». Après la période de vacances collectives, l’ouvrier a droit au solde de son salaire garanti.

Source: Loi de 17/07/2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail, MB 31/07/2023

 

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