Des recherches ont montré que le congé de deuil actuel de trois jours en cas de décès d’un enfant ou d’un partenaire est insuffisant pour le precessus de deuil. Afin de répondre à cela, il existe un projet de loi pour étendre le congé de deuil dans ces circonstances à 10 jours.
Ces 10 jours suivent le modèle du petit chômage, c’est-à-dire qu’ils sont payés intégralement par l’employeur.
Le projet de loi a été approuvé par la Chambre le 17/06/2021. Outre la prolongation du congé de deuil, une manière plus souple de prendre le congé de deuil est également prévue.
Attention: il peut encore exister des dispositions plus favorables au niveau du secteur ou de l’entreprise!
1. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée
Il est prévu 10 jours de petit chômage en cas de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès. De overige zeven dagen mogen binnen het jaar na de dag van het overlijden opgenomen worden. À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.
Placement familial de longue durée est le placement familial tel que défini à l’article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l’enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil.
Enfant placé est l’enfant pour lequel le travailleur ou sa conjointe ou partenaire cohabitante, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.
2. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant
Il est prévu 3 jours de petit chômage en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris.
3. Décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès
Il est prévu 3 jours de petit chômage en cas de décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris.
Père et mère d’accueil est le parent d’accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.
4. Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur
Il est prévu 2 jours de petit chômage en cas de décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. À la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à cette période.
5. Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant n’habitant pas chez le travailleur
Il est prévu 1 jour de petit chômage en cas de décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru ou d’un partenaire cohabitant n’habitant pas chez le travailleur. Un jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur.
6. Décès d’un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès
Il est prévu 1 jour de petit chômage en cas de décès d’un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès. Un jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur.
Placement familial de courte durée comprend toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée.
Déduction de la période légale de salaire garanti?
En outre, sous certaines conditions les jours supplémentaires de congé de deuil peuvent également être déduits du salaire garanti.
Si une période d’incapacité de travail (maladie ou accident) suit immédiatement (sans reprise du travail ou sans autre suspension) l’absence pour cause de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du salarié ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, les jours supplémentaires de petit chômage sont imputés sur la période légale du salaire garanti, à condition que le ou les jours supplémentaires de petit chômage suivent un troisième jour de petit chômage.
Concrètement, l’imputation a pour conséquence que la période légale du salaire garanti pour cause d’incapacité de travail (14 jours ou 30 jours selon le statut du salarié) est raccourcie du nombre de jours de congé supplémentaire (max . 7 jours) que le salarié a pris dans les conditions susmentionnées. Les jours supplémentaires de congé de deuil accordés dans le cadre d’un régime conventionnel (par exemple, un régime plus favorable au niveau de la branche ou de l’entreprise) ne sont pas déduits.
Exemple:
Si un travailleur-employé perd un enfant, prend trois jours de congé de deuil et tombe ensuite malade durant une période de 30 jours, il pourra compter sur trois jours de petit chômage
en conservant sa rémunération et 30 jours de rémunération garantie durant sa période d’incapacité de travail. Les trois jours de congé de deuil ne seront pas comptabilisés dans la période de rémunération garantie, car il s’agira des trois jours de congé de deuil déjà existants et non de jours de congé de deuil supplémentaires.
Exemple:
Si un travailleur-employé perd un enfant, prend dix jours de congé de deuil et tombe malade immédiatement après durant cinq jours, il aura trois jours de congé de deuil avec maintien de l’intégralité de sa rémunération, sept jours supplémentaires de congé de deuil avec maintien de l’intégralité de sa rémunération, mais ces sept jours seront déjà comptabilisés dans la période de rémunération garantie durant la maladie car son congé de deuil sera immédiatement suivi d’une maladie. Dès lors que sa maladie ne durera que cinq jours, la modification de la règle n’aura aucune conséquence pour le travailleur, car il ne dépassera pas sa période de 23 jours (30 jours – 7 jours) de rémunération garantie.
Exemple:
Si un travailleur-employé perd un enfant, prend dix jours de congé de deuil et tombe malade immédiatement après durant 25 jours, il aura trois jours de congé de deuil avec maintien de l’intégralité de sa rémunération, et sept jours supplémentaires de congé de deuil avec maintien de l’intégralité de sa rémunération, mais ces sept jours seront déjà comptabilisés dans la période de rémunération garantie durant la maladie car son congé de deuil sera immédiatement suivi d’une maladie. Comme sa maladie durera 25 jours, la modification de la règle aura des conséquences
pour le travailleur, car il dépassera sa période de 23 jours (30 jours – 7 jours) de rémunération garantie. Le travailleur percevra alors une indemnité d’incapacité de travail à partir du 24e
jour de maladie au lieu du 31e jour, car ces sept jours supplémentaires de congé de deuil seront comptabilisés dans la période de rémunération garantie et sa période de rémunération garantie s’achèvera donc plus tôt.
Exemple:
Si un travailleur perd un enfant, prend dix jours de congé de deuil, va travailler durant quelques jours ou prend des vacances et tombe malade ultérieurement, ces jours supplémentaires de congé de deuil ne seront pas comptabilisés durant la période de rémunération garantie pour cause de maladie. En d’autres termes, durant sa maladie, il pourra recevoir une rémunération garantie pendant 30 jours (ou 14 jours dans le cas d’un ouvrier).
Les mêmes méthodes de calcul s’appliqueront aux ouvriers, étant entendu que la période de salaire garanti ne comprendra que 14 jours.
Ces principes s’appliqueront également en cas de rechute: dans ce cas, l’imputation des jours supplémentaires devra être effectuée sur la partie de la période de 30 ou 14 jours de salaire garanti non encore écoulée et calculée sur la base des principes normaux qui s’appliquent en cas de rechute.
Cette réglementation ne portera pas atteinte aux accords conclus entre les employeurs et les travailleurs en vertu d’une CCT conclue au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise ou d’une convention incluse dans le règlement de travail. Si ces conventions prévoyaient déjà, dans le cadre du congé de deuil, un nombre de jours de petit chômage plus élevé que le nombre prévu par l’AR du 28 août 1963, ces jours supplémentaires accordés en application de cette CCT ou du règlement de travail ne seront pas visés et ne seront
donc pas imputés sur la période de salaire garanti, dans l’hypothèse où la période de congé de deuil sera suivie d’un congé de maladie.
Exemple:
Une CCT sectorielle prévoyant deux jours de congé de deuil supplémentaires en cas de décès d’un enfant d’un employé. Si l’employé choisit de prendre 10 jours de congé de deuil, puis tombe malade durant 27 jours, il pourra compter sur 5 jours de petit chômage avec maintien du salaire, 5 jours de petit chômage avec maintien du salaire imputés sur la période de salaire garanti et 25 jours de salaire garanti durant sa période d’incapacité de travail. À partir du 26e jour de maladie (au lieu du 31e jour), il recevra une indemnité d’incapacité de travail, parce que le congé de deuil sera suivi d’une période de maladie et que ces 5 jours de congé de deuil supplémentaires, ajoutés aux jours de congé de deuil octroyés en application de la CCT, seront imputés sur la période de salaire garanti en cas d’incapacité de travail. En l’absence de CCT sectorielle, le dépassement de la période de salaire garanti aurait lieu dès le 24e jour, jour à partir duquel l’employé concerné percevrait une indemnité d’incapacité de travail.
Partenaire cohabitant(e)?
L’arrêté royal du 28 août 1963 assimile les cohabitants légaux aux conjoints. En ce qui concerne le petit chômage en cas de décès, l’assimilation est plus large : tant le cohabitant légal que le cohabitant de fait sont assimilés au conjoint.
Eentrée en viguer?
La loi a été publiée au Moniteur belge le 15/07/2021 et entrera en vigueur dix jours plus tard.
Concrètement, le nouveau règlement entrera donc en vigueur le 25/07/2021 pour les décès à compter de cette date.
Le ministre Dermagne a annoncé dans les médias que les travailleurs qui ont perdu un enfant ou un conjoint lors des récentes inondations bénéficieraient déjà d’un congé de décès de 10 jours. Cependant, il n’est pas clair pour le moment si la loi sera modifiée.
Source: Loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, MB le 15 juillet 2021; AR du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, MB 11 september 1963.