Outre les réductions groupes-cibles spécifiques pour le secteur des voyages, des événements et de l’hôtellerie, le gouvernement fédéral a créé une réduction groupe-cible supplémentaire, en l’occurrence la « réduction groupe-cible relance ».
Cette réduction groupe-cible vise à relancer l’économie et à stimuler le retour à l’emploi.
Champ d’application
La réduction groupe-cible s’applique aux employeurs du secteur privé, c’est-à-dire ceux qui sont dans le champ d’application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Aucune distinction n’est faite en fonction du secteur ou de l’activité de l’entreprise.
Pour être éligibles, ces employeurs doivent avoir une augmentation du volume de travail au 3e trimestre 2021 par rapport au volume de travail du 1er trimestre 2021, calculé sur la base du « µ(glob) total ».
La comparaison doit être effectuée au niveau de l’employeur juridique, pas au niveau de l’unité technique ou d’établissement. Le volume réel de travail devra augmenter à la fois en pourcentage et en unités.
Le pourcentage de cette augmentation réelle dépend du nombre moyen de travailleurs occupés dans l’entreprise. Pour cela, on considère les codes d’importance de l’employeur dans le répertoire du 3e trimestre 2021.
Nombre de travailleurs | Code d’importance ONSS | Augmentation minimale du volume de travail au T3 2021 par rapport au T1 2021 |
< 50 travailleurs | 1-2-3-4 | 25 % |
50-499 travailleurs | 5-6-7 | 20 % et le « µ(glob) total » doit augmenter de 12,5 |
≥ 500 travailleurs | 8-9 | 10 % et le « µ(glob) total » de votre entreprise doit augmenter de 100 %. |
Pour le calcul du volume de travail effectif (= µ(glob) total), les interruptions d’occupation de tous les travailleurs sont additionnées par trimestre. Seuls les éléments suivants sont pris en compte :
- tous les jours rémunérés ;
- les jours de congés légaux des ouvriers ;
- les journées de RTT non rémunérées (système de salaire horaire majoré) ;
- les jours de chômage temporaire pour cause d’intempérie et donc PAS de chômage temporaire pour cause de force majeure corona ou de chômage économique.
Cela signifie que l’augmentation peut être réalisée grâce à de nouveaux recrutements supplémentaires, mais aussi, par exemple, en permettant aux travailleurs qui étaient temporairement au chômage de retourner travailler auprès de leur employeur.
Les volumes de travail qui augmentent à la suite de fusions, de scissions ou du transfert d’une branche d’activité ne sont pas pris en compte.
Application de la réduction groupe-cible
Étant donné que les entreprises ne disposent des données nécessaires pour vérifier si le volume de travail augmente qu’à la fin du troisième trimestre, la réduction groupe-cible ne peut être appliquée que sur une base trimestrielle et non mensuelle.
Outre les conditions d’application de la réduction groupe-cible, des conditions supplémentaires s’appliquent.
Conditions supplémentaires
Les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée doivent avoir été occupés de manière ininterrompue pendant le trimestre concerné, sauf si le travailleur a démissionné (une résiliation de commun accord est explicitement exclue) ou a été licencié pour motif grave.
L’employeur doit proposer une formation concrète et individuelle aux travailleurs en 2021, comme le prévoit l’objectif de formation interprofessionnelle (loi du 5 mars 2017 relative au travail flexible et réalisable). Ces formations peuvent être organisées au niveau sectoriel* ou, à défaut, l’employeur doit assurer en moyenne deux jours complets de formation par ETP en 2021, que la réduction groupe-cible soit appliquée ou non aux travailleurs concernés. Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de jours de formation peut être réduit proportionnellement.
*Exemples :
CP 200.00 : Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web du fonds social.
CP 322,00 : CCT 09/03/2021.
CP 322.01 : Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web du fonds social de formation pour les titres-services.
En 2021, l’employeur doit en outre s’abstenir :
- de distribuer des dividendes aux actionnaires ;
- de distribuer des bonus (pas d’actions, de participations bénéficiaires ou d’avantages supplémentaires) aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
- du rachat d’actions propres.
Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021, il est également interdit à l’employeur concerné d’avoir annoncé ou d’annoncer des licenciements collectifs.
Si l’entreprise appartient au secteur horeca, elle devra utiliser le système de caisse enregistreuse.
L’ONSS effectuera des contrôles a posteriori sur le respect de ces conditions.
Réduction
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l’employeur peut appliquer une réduction pour le troisième trimestre de 2021 pour un maximum de 5 travailleurs par unité d’établissement.
Un employeur qui a deux établissements pourra appliquer la réduction groupe-cible pour dix travailleurs, cinq dans un établissement, cinq dans l’autre. Si le nombre de travailleurs d’un de ces établissements est inférieur à cinq, le nombre de réductions groupe-cible est limité à ce nombre.
Veuillez noter que les conditions doivent être remplies au niveau de l’employeur juridique, tandis que la réduction groupe-cible peut être appliquée par unité d’établissement.
L’employeur peut choisir à quels travailleurs la réduction groupe-cible sera appliquée. Il s’agira, de préférence, des travailleurs les plus avantageux pour l’employeur.
La réduction est limitée aux forfaits suivants et dépend de la situation de l’employeur :
Type d’employeur | Montant de la réduction | Code de réduction |
Employeur lourdement impacté
ou
→ 01/07/2021 | 2 400,00 EUR (G17) max. 5 travailleurs par unité d’établissement | 3706 |
Employeur non lourdement impacté et employeurs ayant commencé leurs activités au T2 2020 | 1 000,00 EUR (G1) max. 5 travailleurs par unité d’établissement | 3705 |
Employeur lourdement impacté ?
Un employeur est considéré comme « lourdement impacté » lorsque le volume de travail du 1er trimestre de 2021 est d’au moins 50 % inférieur à celui du 1er trimestre 2020 ou si le volume de travail du 4e trimestre de 2020 est d’au moins 50 % inférieur à celui du 4e trimestre 2019. Le volume réel de travail est considéré ici au niveau de l’employeur juridique (>< établissement).
Quoi qu’il en soit, la diminution ne doit pas être le résultat d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de branche d’activité.
L’ONSS déterminera si un employeur répond à cette définition sur la base des données de la DmfA au 1er juillet 2021. Les modifications apportées par la suite ne seront pas prises en compte. L’ONSS informera par écrit les employeurs concernés ou leur secrétariat social de sa position. Les employeurs qui n’ont commencé leur activité qu’à partir du 2e trimestre 2020 ne sont pas considérés comme ayant été lourdement impactés.
Pour le reste, les règles générales dans le cadre des réductions groupe-cible s’appliquent également à la réduction groupe-cible de relance.
Contrôle a posteriori de l’ONSS
Après l’application de la réduction groupe-cible, l’ONSS vérifiera si les conditions sont remplies. Si les contrôles montrent que l’employeur ne respecte pas les conditions d’octroi, l’ONSS annulera la réduction groupe-cible dans la déclaration DmfA.
Source : Loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (1), Moniteur belge du 13 juillet 2021.